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Prix de transfert : comparaison n’est pas raison…

Un jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mai 2016, rendu en faveur d’une entreprise dont je défendais les intérêts, et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 10 octobre 2016, rappellent qu’en matière de prix de transfert, la présomption de transfert de bénéfice prévue à l’article 57 du CGI ne joue que si l’administration apporte la preuve de l’existence d’un avantage consenti par la société française à une société liée étrangère.

Or, la démonstration de l’existence d’un tel avantage implique que l’administration établisse la pertinence de la méthode et des éléments de comparaison qu’elle entend retenir.

Ainsi, il appartient à l’administration de sélectionner avec soin un panel représentatif d’entreprises « similaires », œuvrant au sein sont du même secteur d’activité que la société vérifiée, permettant de déterminer avec justesse une rémunération de pleine concurrence.

La CAA de Versailles avait à juger d’une société française, filiale d’une société néerlandaise qui avait refacturé le coût des travaux de recherche et de développement qu’elle avait effectués à sa demande, sous déduction de subventions versées à raison de ces recherches par l’État français, majoré
de 10 %.

Sans trancher la question au fond, la cour administrative d’appel de Versailles juge que l’administration n’apporte pas la preuve d’un avantage anormal en se référant à un panel de cinq sociétés françaises, dont aucune ne constitue une entité indépendante et dont une seule exerce dans l’un des trois secteurs d’activité de la filiale en cause.

(CAA Versailles 11-10-2016 no 14VE02651)

Dans le même esprit, le Tribunal administratif de Montreuil considère que pour établir le transfert de bénéfices litigieux et pour calculer le prix d’achat de pleine concurrence, le service, après avoir constaté que le résultat d’exploitation de la société était déficitaire sur plusieurs exercices consécutifs et qu’elle n’avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, a choisi de mettre en œuvre « la méthode transactionnelle de la marge nette » (MTMN).

Pour ce faire, le service a sélectionné quatre sociétés aux fonctions comparables à celle de la requérante.

Que toutefois, la société a fait valoir, ainsi que cela résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que parmi les quatre sociétés retenues, trois d’entre elles ne sont pas indépendantes mais placées sous la dépendance d’une entreprise étrangère, qu’elle ne peuvent dès lors être regardées comme exploitées normalement au sens des dispositions de l’article 57 du CGI, et par suite, comme des comparables pertinents, alors même que la société les aurait utilisées elle-même et que le secteur litigieux constituerait un secteur fortement intégré.

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Par ailleurs, la société requérante soutient, sans être contestée par l’administration, que la quatrième société retenue par l’administration ne lui est pas comparable dès lors que son activité est notablement différente (vente de biens franchisés et de matériels d’occasion).

Qu’ainsi, et alors que l’administration ne saurait être regardée comme démontrant l’existence d’un avantage qu’à la condition de l’avoir justifié tant dans son principe que dans son montant, aucun des comparables mis en avant par le service n’est pertinent ; que la circonstance que la société requérante ait subi des pertes plusieurs années de suite, si elle peut constituer un indice de transfert de bénéfice, n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’existence et le montant de ce transfert, dès lors que cette situation déficitaires peut résulter d’autres facteurs économiques.

Qu’il suit de là, qu’en l’absence de toute comparaison valable, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le prix d’achat par la société requérante des marchandises litigieuses constituerait un avantage qu’elle aurait consenti à la société liée (en l’occurrence prix d’achat trop élevé), que par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’existence d’avantages consentis par la société requérante constitutifs d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.

(TA Montreuil 18 mai 2016 n°1407053)

En conclusion, il ressort de ces deux décisions jurisprudentielles qu’à défaut d’avoir sélectionné des comparables pertinents, et plus particulièrement des comparables indépendants, l’administration n’a pu utilement se prévaloir de la présomption de transfert de bénéfice prévue par l’article 57 du CGI.

Par conséquent, dans l’hypothèse d’un contrôle fiscal portant sur les prix de transfert pratiqués par, ou à l’égard, d’une société française, il conviendra de bien valider le critère d’indépendance des comparables sélectionnés par l’administration, ainsi que la similitude des activités économiques déployées.

Samuel Mandon
s.mandon@sma-fiscal.fr